Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Titre III : Unions de sociétés coopératives ouvrières de production.
Toutefois, elles doivent, pour les deux tiers au moins de leurs associés, comprendre des sociétés coopératives ouvrières de production, des unions, fédérations, associations, groupements, groupements d'intérêt économique, oeuvres de prévoyance ou d'assistance de sociétés coopératives ouvrières de production, des unions mixtes prévues à l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ainsi que des unions d'économie sociale.
Toutefois, elles doivent, pour les deux tiers au moins de leurs associés, comprendre des sociétés coopératives de production, des unions, fédérations, associations, groupements, groupements d'intérêt économique, oeuvres de prévoyance ou d'assistance de sociétés coopératives de production, des unions mixtes prévues à l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ainsi que des unions d'économie sociale.
Toutefois :
1° Au sein des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales des unions, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent disposer de deux tiers au moins des voix . Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés employés ou au montant des opérations réalisées avec l'union ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées d'associés ou selon le cas, un tiers des voix dans les assemblées générales ;
2° Les dispositions du 3° de l'article 33 de la présente loi ne sont pas applicables aux unions. Leurs statuts peuvent cependant stipuler qu'une fraction des excédents nets de gestion subsistant après dotation à la réserve légale sera répartie entre les associés proportionnellement au montant des opérations réalisées par lesdits associés avec l'union.
Toutefois :
1° Au sein des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales des unions, les sociétés coopératives de production doivent disposer de deux tiers au moins des voix. Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés employés ou au montant des opérations réalisées avec l'union ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées d'associés ou selon le cas, un tiers des voix dans les assemblées générales ;
2° Les dispositions du 3° de l'article 33 de la présente loi ne sont pas applicables aux unions. Leurs statuts peuvent cependant stipuler qu'une fraction des excédents nets de gestion subsistant après dotation à la réserve légale sera répartie entre les associés proportionnellement au montant des opérations réalisées par lesdits associés avec l'union.