Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Article 6
Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals.
Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi. Toutefois, le nombre des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés ou au montant des opérations faites par celles-ci avec l'union. De même, le nombre des voix attribuées aux unions adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres des sociétés composant ces unions ou au montant des opérations faites avec l'union.