Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ;
2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des oeuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts.
Le capital desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l'article 6, peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 1 524,49 euros ou augmenté en une année de plus de 1 524,49 euros par dérogation à l'article L. 231-3 du code de commerce.
Les coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi, exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées.
1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ;
2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des oeuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts .
Le capital desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l'article 6, peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 10.000 F, ou augmenté en une année de plus de 10.000 F par dérogation à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867.
Les coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi, exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées.
Les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques sont des oeuvres sociales desdites entreprises ou administrations ; elles doivent fonctionner sous la forme de coopératives fermées, au seul bénéfice des sociétaires, obligatoirement salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou administrations et des personnes de leurs familles vivant au même foyer. Aucune publicité concernant lesdites coopératives ne peut être faite en dehors des administrations ou entreprises auprès desquelles elles fonctionnent. La carte de sociétaire coopérateur devra être exigée.
Les coopératives visées par les deux alinéas ci-dessus doivent être gérées et dirigées par les sociétaires eux-mêmes qui élisent, au sein de la société, un conseil d'administration responsable, chargé de désigner les directeurs et de surveiller leur gestion .
Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.
Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas prévu à l'article L. 225-9 du code de commerce ne s'applique pas aux présentes sociétés.
Nota (1) : Abrogés.
Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.
Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas prévu à l'article L. 225-9 du code de commerce ne s'applique pas aux présentes sociétés.
Nota
Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.
Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867, le quatrième alinéa dudit article (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 81, al. 2) ne s'applique pas aux présentes sociétés.
(1) Abrogés, voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 153 et 155 et articles 79 et 80.
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.
Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867, le quatrième alinéa dudit article (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 81, al. 2) ne s'applique pas aux présentes sociétés.
(1) Abrogés, voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 153 et 155 et articles 79 et 80.
Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.
Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867, le quatrième alinéa dudit article (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 81, al. 2) ne s'applique pas aux présentes sociétés.
(1) Abrogés, voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 153 et 155 et articles 79 et 80.
Tout membre d'une section ne peut se faire représenter aux réunions de sa section que par un associé.
Chaque section nomme un ou plusieurs délégués dans les conditions fixées par les statuts. La réunion des délégués de toutes les sections formera l'assemblée générale.
Les sections peuvent nommer des délégués supplémentaires. A défaut de suppléants, dans le cas où un délégué n'assisterait pas à l'assemblée générale, un de ses codélégués peut prendre part aux délibérations en ses lieu et place.
La délégation à l'assemblée générale est constatée par un extrait sur papier libre de la délibération de la section. La feuille de présence à cette assemblée contient les noms des délégués, l'indication de la section à laquelle chacun d'eux appartient, le nombre des sociétaires qu'il représente et les signatures de ces délégués. Les extraits des délibérations qui les ont désignés seront et demeureront annexés à cette feuille, ainsi que les listes de présence dressées dans chacune des réunions de sections.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les assemblées générales, quel que soit leur objet, même celles qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, ou sur la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit.
Quand il s'agira pour l'assemblée générale de prononcer l'exclusion d'un sociétaire ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-6 du code de commerce, les délégués ne pourront être tenus à cet égard par une décision de leur section. La délibération excluant un sociétaire sera nulle si l'intéressé n'a pas été invité, au moins huit jours à l'avance, à venir présenter ses explications devant l'assemblée générale des délégués.
Ces unions ne pourront admettre comme sociétaires que des coopératives de consommation ou de production ou des unions de ces sociétés ou des membres de sociétés adhérentes.
Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi. Toutefois, le nombre des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés ou au montant des opérations faites par celles-ci avec l'union. De même, le nombre des voix attribuées aux unions adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres des sociétés composant ces unions ou au montant des opérations faites avec l'union.
Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals.
Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi. Toutefois, le nombre des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés ou au montant des opérations faites par celles-ci avec l'union. De même, le nombre des voix attribuées aux unions adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres des sociétés composant ces unions ou au montant des opérations faites avec l'union.
Le ministre du travail, président ;
Deux sénateurs ;
Trois députés ;
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes ;
Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;
Deux fonctionnaires du ministère des finances ;
Deux fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;
Six membres des sociétés coopératives de consommation ;
Trois membres des unions de sociétés coopératives de consommation.
Les membres de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans.
Cette commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d'une manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances .
Elles seront constituées sur les ressources budgétaires formées :
1° à l'aide des crédits ouverts par la loi de finances ;
2° à l'aide des disponibilités du fonds de dotation qui sera établi par une loi spéciale, lesquelles seront rattachées par décret au budget du ministère du travail au fur et à mesure des besoins, conformément aux dispositions concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Le taux d'intérêt des avances est fixé par décret contresigné du ministre des finances et du ministre du travail . Il ne peut être inférieur à 3 p. 100.
L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 60 F. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 5 F, quel que soit le montant du capital social à la date de la souscription.
Tout consommateur admis par la société deviendra de plein droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action qui ne pourra être fixée au-dessus 15 F, quel que soit le taux des actions. le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures annuellement au quart du montant de la part ou de l'action.
Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes restant dues sur les actions deviendront exigibles en cas de liquidation amiable ou judiciaire, ou de faillite de la société.
Les dispositions des articles 1er à 7 de la loi du 4 mars 1943 (1) relative aux sociétés par actions ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de consommation qui ont adopté ou adopteront cette forme.
(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 75, 180, 181, 182, 285, 465 (émission d'actions, libération des actions, augmentation de capital, émission d'obligations, infractions relatives aux actions).
L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 120 F. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 5 F, quel que soit le montant du capital social à la date de la souscription.
Tout consommateur admis par la société deviendra de plein droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action qui ne pourra être fixée au-dessus de 25 F, quel que soit le taux des actions. Le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures annuellement au quart du montant de la part ou de l'action.
Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes restant dues sur les actions deviendront exigibles en cas de liquidation amiable ou judiciaire, ou de faillite de la société.
Les dispositions des articles 1er à 7 de la loi du 4 mars 1943 (1) relative aux sociétés par actions ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de consommation qui ont adopté ou adopteront cette forme.
(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 75, 180, 181, 182, 285, 465 (émission d'actions, libération des actions, augmentation de capital, émission d'obligations, infractions relatives aux actions).
Ces unions ne pourront être que des sociétés à capital variable , constituées dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.
Les sommes recouvrées seront reversées au fonds de dotation au fur et à mesure des rentrées, pour être employées à de nouvelles avances consenties dans les mêmes conditions aux sociétés et aux unions de sociétés prévues ci-dessus.
Ces unions pourront recevoir des avances au même titre et dans les mêmes conditions que toutes les sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. Elles bénéficieront en outre d'une fraction des intérêts des avances consenties par leur intermédiaire. Cette fraction, correspondant à un intérêt de 2 p. 100, sera encaissée par elles à leur profit.
La nullité des sociétés coopératives de consommation ou des délibérations postérieures à leur constitution ne peut plus être demandée, ni opposée, lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé depuis la publication des statuts ou de la délibération dans un journal d'annonces légales du département du siège social Cette prescription ne pourra être opposée avant l'expiration de l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente disposition.
La nullité des sociétés coopératives de consommation ou des délibérations postérieures à leur constitution ne peut plus être demandée, ni opposée, lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé depuis la publication des statuts ou de la délibération sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social Cette prescription ne pourra être opposée avant l'expiration de l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente disposition.
Les sociétés de même nature qui se créeront dans l'avenir devront un mois au moins avant d'exercer toute activité, remplir les mêmes formalités.
Les unes et les autres remettront ensuite, chaque année , directeur départemental du travail, avant l'expiration du premier semestre, un compte rendu de leur activité au cours de l'exercice précédent.
Les infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les conditions prévues à l'article 471 (15°) du Code pénal (1).
Nota
Dans le cas où ces contrôles feraient apparaître que le fonctionnement de ces coopératives n'est pas conforme aux dispositions en vigueur, la fermeture pourra être opérée par décision conjointe du ministre du travail et du ministre chargé des affaires économiques .
1° par les fonctionnaires chargés de l'inspection du travail, pour les coopératives d'entreprises privées et d'entreprises publiques ou nationalisées ;
2° par les fonctionnaires des services d'inspection et de contrôle des diverses administrations pour les coopératives d'administrations publiques.