Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Article 1
1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ;
2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des oeuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts .
Le capital desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l'article 6, peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 10.000 F, ou augmenté en une année de plus de 10.000 F par dérogation à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867.
Les coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi, exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées.