Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Article 20
1° par les fonctionnaires chargés de l'inspection du travail, pour les coopératives d'entreprises privées et d'entreprises publiques ou nationalisées ;
2° par les fonctionnaires des services d'inspection et de contrôle des diverses administrations pour les coopératives d'administrations publiques.