Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse
Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse.
Elle peut composée comme suit :
1° Une personnalité qualifiée désignée par le Président de la République, président, ayant voix prépondérante en cas de partage ;
2° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
4° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
6° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués. Le montant des membres cités aux 4°, 5° et 6° ci-dessus prend fin à la date à laquelle ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues par le présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il remplace.
Le président peut nommer en qualité de rapporteur des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la commission.
Les membres de la commission et les fonctionnaires et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions de la commission et leur divulgation est interdite.
Si une entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la commission ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la commission la met en demeure de déférer à sa demande.
Ces agents peuvent demander aux entreprises et personnes concernées communication de tout document utile à l'accomplissement de leurs missions.
Sur la demande de la commission, ils peuvent procéder à des visites d'entreprises qui doivent être commencées après six heures et avant vingt et une heures, et se dérouler en présence d'un responsable de l'entreprise ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet. Un procès-verbal des opérations réalisées est établi sur-le-champ.
Une visite d'entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle doit être autorisée spécialement par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat qu'il a désigné pour le suppléer. Le magistrat procède à cette autorisation après avoir entendu l'agent intéressé et après avoir contrôlé la nature des vérifications requises par la commission et leur adaptation aux objectifs de transparence et de pluralisme de la presse au sens de la présente loi. Un officier de police judiciaire assiste à la visite et le magistrat ayant accordé l'autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la visite en cours.