Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales
Chapitre Ier : Voies communales.
Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.
les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales ;
les conditions dans lesquelles s'exerce le concours technique du service des ponts et chaussées ;
toutes dispositions relatives aux alignements, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leurs départements.
1° Les voies urbaines ;
2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.