Article 2 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural.
Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.
Article 3 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
Article 4 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Les délibérations du conseil municipal portant reconnaissance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de redressement d'une voie communale lorsqu'elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.
Article 5 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Article 6 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 70 du code rural sont applicables aux voies communales déclassées dont le conseil municipal décide l'aliénation.
Article 7 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Un décret fixe :
les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales ;
les conditions dans lesquelles s'exerce le concours technique du service des ponts et chaussées ;
toutes dispositions relatives aux alignements, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leurs départements.
Article 8 de versement le mercredi 7 janvier 1959
a modifié les dispositions suivantes
Article 9 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le samedi 24 juin 1989
Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :
1° Les voies urbaines ;
2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.
Article 10 de versement le mercredi 7 janvier 1959
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 de versement le mercredi 7 janvier 1959