Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Titre III : Organisation administrative.
Un sénateur,
Deux députés,
Quatre fonctionnaires représentant les administrations de l'agriculture, du commerce, des finances, de la santé publique,
Cinq représentants des groupements de producteurs,
Trois représentants des industries transformatrices du lait,
Deux représentants du commerce du lait de consommation,
Deux représentants du commerce des beurres,
Un représentant des mandataires aux halles.
Le ministre de l'agriculture convoque et préside ce comité.
Un secrétariat administratif assuré par les services économiques du ministère de l'agriculture veillera, dans l'intervalle des réunions, à la préparation et à l'exécution des décisions du comité central. Ce secrétariat administratif pourra être commun aux comités centraux de la viande et du lait.
Aucun emploi nouveau ne sera créé. Toutefois, est autorisé le détachement temporaire à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, dans les conditions prévues par les lois des 28 décembre 1933, 28 février 1934, 9 juillet 1934 et 24 décembre 1934, de deux professeurs d'agriculture ou, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent. Les fonctionnaires détachés en fonction du présent article conserveront leur avancement dans leur cadre d'origine et seront réintégrés dans ce cadre avec le bénéfice du temps passé dans la position prévue par le présent article.
Le comité national, les comités départementaux et interdépartementaux, les organisations et syndicats de contrôle prévus dans la présente loi et, d'une façon générale, les groupements professionnels de la production, de l'industrie et du commerce laitiers seront recevables à intenter, pour toutes les infractions à la présente loi, l'action civile seule ou jointe à l'action publique, sans avoir à justifier d'un intérêt direct et personnel. Les dispositions de la loi du 7 juillet 1931 sur l'abus du droit d'action leur seront applicables.
Des décrets préciseront les modalités d'application des articles 25 à 28.
Des comités interdépartementaux du lait peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité central à la demande des comités départementaux intéressés.
Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.