Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi seront réputées non écrites.
Les assemblées générales ordinaires délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.
- la loi du 4 décembre 1913, complétée et modifiée, réorganisant le crédit maritime mutuel ;
- l'article 108 de la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Pour son application à ce territoire :
1° Au premier alinéa de l'article 38, après les mots : "d'une société coopérative maritime", sont ajoutés les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité" ;
2° A l'article 40, les mots : "de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée précitée" sont remplacés par les mots : "celles de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
3° Au premier alinéa de l'article 47, le mot : "départements" est remplacé par le mot : "provinces" ;
4° Au premier alinéa de l'article 62, les mots : "les sociétés coopératives constituées en application de l'article 5 du décret n° 60-356 du 9 avril 1960" sont remplacés par les mots : "les sociétés coopératives constituées en application de la réglementation territoriale" ;
5° Au premier alinéa de l'article 62, les mots : "à compter de la publication de la présente loi" sont remplacés par les mots : "à compter de la publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996".
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "