Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
CHAPITRE II : Composition de l'armée du temps de guerre.
Les unités et formations indigènes ou mixtes, mobilisées sur le territoire de la métropole, et dans les territoires d'outre-mer font partie de l'armée de guerre et peuvent entrer dans la composition des unités visées ci-dessus.
Il en est de même des formations étrangères régulièrement organisées.
Les grandes unités et commandements particuliers peuvent comprendre, soit exclusivement des troupes métropolitaines, soit exclusivement des troupes de marine, soit à la fois des troupes métropolitaines et des troupes de marine.
Ces grandes unités peuvent être commandées, suivant les nécessités d'encadrement, par des officiers des troupes métropolitaines ou des officiers des troupes de marine.
Le corps d'armée comprend un état-major, des directeurs ou chef de service, un nombre variable de divisions, des éléments non endivisionnés, des services.
L'armée, unité stratégique, constitue exclusivement un organe de commandement et d'encadrement. Elle comporte comme éléments organiques : un état-major, des groupes spécialistes, des services ; elle reçoit et encadre des corps d'armée, divisions et groupements de réserves générales en nombre variable suivant la mission.
La formation de ces corps est ordonnée par décret, dès le temps de paix, ou seulement au moment du besoin. Ils peuvent être utilisés, soit aux armées, soit à l'intérieur, et sont, en cas d'appel à l'activité, considérés à tous égard comme des corps militaires ; les hommes qui les composent sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants et sont assujettis aux règles du droit des gens.
Les personnels entrant dans la composition des formations spéciales visées au présent article de loi sont, en temps de paix, classés dans l'affectation spéciale et soumis, comme tels, aux obligations édictées par la loi de recrutement à cet égard.
Les personnels d'encadrement de ces formations reçoivent des grades d'assimilation spéciale dont la hiérarchie, pour chacun d'eux, est fixée par le décret constitutif.
Les forces françaises en action sur tous les théâtres d'opérations peuvent être placées sous l'autorité d'un même chef qui assume alors la direction générale des opérations.
L'exercice du commandement supérieur des forces inter-alliées est réglé, par accord, entre les gouvernements intéressés.
Les décrets rendus sur la proposition des ministres chargé de la défense nationale et chargé de la marine déterminent la portion du territoire national comprise dans la "zone des armées" et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.
En territoire étranger, le commandant en chef concentre tous les pouvoirs civils ou militaires au nom du Gouvernement français ; il les exerce dans les conditions fixées par les conventions internationales conclues en la matière.