Section 4 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
Article 77 consolidé du Wednesday, August 1, 1990, abrogé le Saturday, July 1, 2000
Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie les conducteurs ambulanciers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.