Section 4 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
Article 77 consolidé du mercredi 1 août 1990, abrogé le samedi 1 juillet 2000
Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie les conducteurs ambulanciers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.