Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Section 2 : Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
II-A abrogé Loi 89-1010, Art. 20 ;
III A créé : Code civil, Art. 1589-1
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001.
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
IV. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
IV. Paragraphe modificateur
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Art. 14-1 ; Art. 14-2 ; Art. 14-3
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Art. 18
III.-Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.
IV.-A modifié les disposirions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Art. 17 ; Art. 17-1
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 18
II.-Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 18
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 45-1
II.-L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
Loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Art. 10-1 ; Art. 19-2 ; Art. 25-1 ; Art. 26-3 ; Art. 29-5 ; Art. 49
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Art. 20 ; Art. 21 ; Art. 25 ; Art. 24 ; Art. 26 ; Art. 28 ; Art. 29-1 ; Art. 29-4 ; Art. 29 ;
-Code général des impôts Art. 1384 A
II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2001.