Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;
2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;
3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.
Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant une indemnité.