Article 465 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1° Qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Article 465 consolidé du Wednesday, January 8, 1969 au Tuesday, March 1, 1994
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1° Qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Article 466 consolidé du Friday, August 18, 1967, abrogé le Wednesday, January 6, 1988
Seront punis d'une amende de 2.000 F à 10.000 F, les fondateurs, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions ou des coupures d'action d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.
Article 467 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Sans préjudice des amendes fiscales, sera punie d'une amende de 40.000 F, toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1 à 313-3 du code pénal. Sera punie, dans tous les cas, des mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.
Article 467 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, March 1, 1994
Sans préjudice des amendes fiscales, sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F, toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles de l'article 405 du code pénal. Sera punie, dans tous les cas, des mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.
Article 467-1 consolidé du Tuesday, June 29, 1999, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1° Dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 269-1 ;
2° Qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3° Qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 269-4, 269-5 et 269-8, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4° Dont la société aura procédé à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A, n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Article 467-1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, June 29, 1999
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1° Dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 269-1 ;
2° Qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3° Qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 269-4, 269-5 et 269-8, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4° Dont la société aura procédé à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Article 467-1 consolidé du Friday, July 14, 1978 au Tuesday, March 1, 1994
Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1° Dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 269-1 ;
2° Qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3° Qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 269-4, 269-5 et 269-8, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4° Dont la société aura procédé à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Article 467-2 consolidé du Tuesday, July 4, 1978, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par actions qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article 269-6, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent seront punis des peines prévues à l'article 467-1.
Article 467-3 consolidé du Friday, July 14, 1978 au Tuesday, March 1, 1994
Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société qui n'aura pas respecté les dispositions de l'article 417-1.
Article 467-3 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société qui n'aura pas respecté les dispositions de l'article 417-1.