Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. Paragraphe modificateur
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. Paragraphe modificateur
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au Bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.
Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année.
Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année.
II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
IV. (abrogé)
II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
XV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
III. - Les dispositions des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er juillet 1999.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
II. - Toutefois, au titre de l'année 2001, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 2001.
II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
B. - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.