Article 204 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, December 12, 2006
Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres.
En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.
Article 204 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres.
En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.
Article 205 consolidé du Saturday, April 3, 1999, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les registres visés à l'article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :
1° La date de l'opération ;
2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;
4° La valeur nominale et le nombre de titres transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des actions, le capital social et le nombre de titres représenté par l'ensemble des actions de la même catégorie peuvent être indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ;
5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;
6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.
En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.
Article 205 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Saturday, April 3, 1999
Les registres visés à l'article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :
1° La date de l'opération ;
2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;
4° La valeur nominale et le nombre des titres transférés ou convertis ;
5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;
6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.
En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.
Article 205-1 consolidé du Friday, February 13, 1987 au Saturday, February 12, 2005
La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article 266-1 de la loi précitée du 24 juillet 1966, doit être précédée de la publication d'un avis dans un journal financier à grand tirage ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
Article 205-1 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6 du code de commerce, doit être précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
Article 205-1 consolidé du Saturday, February 12, 2005 au Tuesday, December 12, 2006
La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6 du code de commerce, doit être précédée de la publication d'un avis dans un journal financier à grand tirage ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
Article 205-2 consolidé du Saturday, January 23, 1988 au Tuesday, December 12, 2006
La vente des titres par la société a lieu à la bourse où ils sont cotés.
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse ou un notaire.
Article 205-2 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
La vente des titres par la société a lieu à la bourse où ils sont cotés.
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 432-5 du code monétaire et financier.
Article 205-3 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Pour l'application de l'article L. 228-6-1 du code de commerce, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret.
Article 205-4 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Pour l'application de l'article L. 228-6-3 du code de commerce, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article 205-1 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article 205-1 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 205 bis consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.