Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section V : Dispositions particulières aux sociétés par actions.
1. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
1. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemnblée est déposée dans le même délai.
Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
1. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil de surveillance le cas échéant et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis;
2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemnblée est déposée dans le même délai.
Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, les comptes consolidés et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé annexés à leurs comptes annuels par application de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 400 F à 2.000 F.
"La S.A. (ou la S.C.A.) ... ayant son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels et rapports de l'exercice clos le ... en application de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié".
"La S.A. (ou la S.C.A.) ... ayant son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés commerciales.
La SA ou la SCA ou la SAS ou la SE ... ayant son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce et de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés commerciales.