AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET .
Article L421-2 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Friday, December 22, 1978
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, //les articles L. 417-1 à L. 417-7// modifié par décret 78-31 : L417-1 et L417-7//, L417-10 à L417-13 et L417-16.
Article L421-4 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
Article L421-7 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
Article L421-10 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.