AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET .
Article L421-2 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 22 décembre 1978
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, //les articles L. 417-1 à L. 417-7// modifié par décret 78-31 : L417-1 et L417-7//, L417-10 à L417-13 et L417-16.
Article L421-4 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
Article L421-7 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
Article L421-10 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.