Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Section V : Retraite.
a) D'office, lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire ;
b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en service pour une durée limitée ;
c) Dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois, dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.
Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.