Code de l'enseignement technique
Chapitre III : Des sanctions.
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible d'une amende de 360 à 15.000 francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne.
Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible de 25000 F d'amende.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne.
Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.
Si le défaut d'assiduité résulte de la mauvaise volonté évidente de l'enfant, la commission locale professionnelle pourra le faire comparaître devant elle et lui donner un avertissement.
Si cet avertissement reste sans effet, ladite commission retardera d'une année la date d'inscription du contrevenant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle.