Code rural (ancien)
Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.