Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
Article 37 consolidé du samedi 5 juillet 1980 au vendredi 3 janvier 1986
Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
Article 38 consolidé du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 3 janvier 1986
Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 et dont la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aura reconnu l'utilité particulière, du point de vue notamment de l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole, bénéficient d'une participation financière de l'Etat à ceux des frais de l'échange énumérés dans un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, qui fixe également le taux et les modalités de cette participation.
Article 38-1 consolidé du jeudi 4 août 1960 au vendredi 3 janvier 1986
Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des échanges des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.
Article 38-2 consolidé du mercredi 16 juillet 1975, abrogé le vendredi 3 janvier 1986
Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Article 38-3 consolidé du jeudi 4 août 1960, abrogé le vendredi 3 janvier 1986
Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.
Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 38-4 consolidé du samedi 12 juillet 1975, abrogé le vendredi 3 janvier 1986
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.
Article 38-8 consolidé du jeudi 4 août 1960 au vendredi 3 janvier 1986
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre.