Chapitre III : Des chemins et sentiers d'exploitation.
Article 92 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Thursday, November 12, 1992
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Article 93 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Thursday, November 12, 1992
Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Article 94 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Thursday, November 12, 1992
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Article 95 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Thursday, November 12, 1992
Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
Article 96 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Thursday, November 12, 1992
Dans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.