Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier.
Article L011 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Les biens régis par le code forestier sont les biens forestiers et les biens agroforestiers.
Article L012 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Sont des biens forestiers au sens du présent code les biens portant des essences forestières tels que, notamment, les forêts, bois, mangroves ainsi que les terrains à destination forestière et leurs dépendances.
Article L013 consolidé du Friday, October 16, 1992, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Sont des biens agroforestiers au sens du présent code les biens qui, ne pouvant être reconnus comme biens forestiers, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.