Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier.
Article L011 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les biens régis par le code forestier sont les biens forestiers et les biens agroforestiers.
Article L012 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Sont des biens forestiers au sens du présent code les biens portant des essences forestières tels que, notamment, les forêts, bois, mangroves ainsi que les terrains à destination forestière et leurs dépendances.
Article L013 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Sont des biens agroforestiers au sens du présent code les biens qui, ne pouvant être reconnus comme biens forestiers, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.