Code forestier de Mayotte
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous biens forestiers ou agroforestiers.
Tout élagage par les riverains effectué en contravention à l'alinéa précédent et sans l'autorisation du propriétaire desdites essences donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.
Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal de première instance d'après les documents du procès.
Les instruments servant à couper le bois dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.
Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat et les personnes morales mentionnés par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.