Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
Article 31 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Wednesday, July 14, 2004
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Article 34 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Friday, January 18, 2002
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part.