Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
Article 31 consolidé du mercredi 15 décembre 1926 au mercredi 14 juillet 2004
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Article 34 consolidé du mercredi 19 novembre 1997 au vendredi 18 janvier 2002
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part.