Code de l'urbanisme
Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols
Nota
Pour l'application de l'article L. 421-2-7, les mots : "dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2" sont remplacés par les mots : "après avis conforme du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque la construction est située sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune".
Pour l'application de l'article L. 421-8, les mots : "travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "soumis au permis de construire".
Nota
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;.
Nota
a) Etre affecté à la construction ;
b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.
Dans les cas où les dispositions d'urbanisme et notamment les règles générales d'urbanisme s'opposeraient, du seul fait de la localisation du terrain, à la délivrance de toute autorisation pour la construction ou l'opération envisagée, la demande de certificat d'urbanisme relative à ce projet fait l'objet d'une réponse négative.
En cas de réponse positive et si la demande d'autorisation pour la réalisation de l'opération projetée, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 740-3, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par le certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
II. - Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ou, dans les cas et selon les modalités prévues aux a, b, c et d de l'article L. 740-4, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat ;
b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
Pour l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions déterminées à l'article L. 740-4.
Nota
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le IV de l'article L. 711-3.
Nota
Le permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Le permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.
Nota
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Nota
a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
II. - Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire portant sur :
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur du périmètre des opérations d'intérêt national ;
d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte par dérogation au principe de continuité de l'urbanisation.
III. - Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.
Nota
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Nota
Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.
1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : " des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " sont remplacés par les mots : " du livre VII " et les mots :
" par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent " par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : " les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " le livre VII " ;
3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2 est supprimée ;
4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : " dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " sont remplacés par les mots : " par insertion dans la presse ".
Nota
1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : "des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" sont remplacés par les mots : "du livre VII" et les mots :
"par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent" par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : "les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "le livre VII" ;
3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2 est supprimée ;
4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" sont remplacés par les mots : "par insertion dans la presse".
Nota
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.