Code de l'urbanisme
Titre Ier : Dispositions administratives générales
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
1° Par un comité pour l'implantation territoriale des emplois publics placé auprès des ministres chargés de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France.
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics sur toute demande d'agrément relevant de sa compétence. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
Soit par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur sur avis du comité de décentralisation mentionné ci-dessus, dans les autres cas.
1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle.
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
3° Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du comité de décentralisation, dans tous les autres cas.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France ;
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité de décentralisation sur toute demande d'agrément. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.
La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres arrondie à l'unité supérieure, dont les deux tiers des représentants de l'administration, sont présents.
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct.
Le comité de décentralisation peut être divisé en sections, siégeant séparément. Les deux tiers au moins des membres de chaque section appartiennent à la fonction publique.
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois.
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; " 2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
" a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ;
" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; "
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé.
- de salles de spectacles cinématographiques.
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;
3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin ;
- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé ;
- de salles de spectacles cinématographiques ;
- d'équipement hospitalier ;
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé.
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;
3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.
b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie. 5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ; 6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé ;
- de salles de spectacles cinématographiques ;
- d'équipement hospitalier ;
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin ;
- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé ;
- de salles de spectacles cinématographiques ;
- d'équipement hospitalier ;
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
5. (Abrogé).
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin ;
- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface de plancher de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé ;
- de salles de spectacles cinématographiques ;
- d'équipement hospitalier ;
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface de plancher inférieure à :
- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
5. (Abrogé).
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé.
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;
3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.
b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.
b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
" 7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1992 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1994. "
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
A l'expiration dudit délai et sauf prolongation accordée suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.
a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci.
a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci.
Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.