Code des ports maritimes
Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
1° A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 30000 F ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.
1° A l'égard des employeurs :
- avertissement ou amende de 4 à 20 F ;
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, amende de 20 à 120 F, suppression temporaire d'emploi de l'outillage public ou l'une de ces deux peines seulement.
2° A l'égard des ouvriers :
- avertissement ou amende de 0,40 à 2 F sans excéder le quart du salaire journalier ;
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Les sanctions encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du présent livre sont prononcées par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port.
Appel peut être formé dans le délai de quinzaine devant le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou affectées à des oeuvres sociales du port.
1° A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.