Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Article R*521-1 consolidé du Tuesday, October 13, 1992 au Saturday, October 11, 2008
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article R521-1 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Article R521-2 consolidé du Sunday, April 2, 1978 au Tuesday, October 13, 1992
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour un port déterminé et pour une période qui ne saurait, en aucun cas, excéder un an, par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances.
Article R521-2 consolidé du Tuesday, October 13, 1992, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
Article R*521-3 consolidé du Sunday, April 2, 1978 au Tuesday, October 13, 1992
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie comprend :
1° Trois représentants de l'Etat, savoir : le président,
désigné par le ministre chargé des ports mritimes, le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail, le directeur financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers.
Article R*521-3 consolidé du Tuesday, October 13, 1992 au Saturday, June 30, 2001
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat : le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Article R*521-3 consolidé du Saturday, June 30, 2001 au Saturday, October 11, 2008
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Article R521-3 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Article R521-4 consolidé du Sunday, April 2, 1978 au Tuesday, October 13, 1992
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie sont nommés ou désignés pour deux ans. Ils sont rééligibles.
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R521-4 consolidé du Tuesday, October 13, 1992, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R521-5 consolidé du Sunday, April 2, 1978 au Tuesday, October 13, 1992
L'arrêté interministériel qui est prévu à l'article L. 521-6 et qui fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances.
Article R521-5 consolidé du Tuesday, October 13, 1992 au Saturday, October 11, 2008
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
Article R521-5 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du travail, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
Article R521-6 consolidé du Sunday, April 2, 1978 au Tuesday, October 13, 1992
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit un rapport donnant le bilan des opérations effectuées dans la période de six mois écoulés et présentant toutes propositions utiles sur les modifications éventuelles à apporter soit au nombre des dockers professionnels dans chaque port, soit au montant de l'indemnité de garantie, soit au pourcentage de l'imposition patronale. Ce rapport est adressé au ministre chargé des ports maritimes dans un délai maximum d'un mois.
Article R521-6 consolidé du Tuesday, October 13, 1992, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.
Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.
Article R521-7 consolidé du Tuesday, May 22, 1979, abrogé le Tuesday, October 13, 1992
Toute radiation effectuée sur la liste des ouvriers dockers professionnels exécutée par application des dispositions prévues à l'article L. 521-8 ne prend effet contre celui qui en est l'objet que dans le délai d'un mois après l'affichage, au bureau central de la main-d'oeuvre, de la décision prise.
Article R521-7 consolidé du Tuesday, October 13, 1992, abrogé le Thursday, January 1, 2015
La limite prévue au a du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents.
La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres.
Article R521-8 consolidé du Tuesday, October 13, 1992, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.