Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25 consolidé du Sunday, April 2, 1978, abrogé le Monday, July 20, 2009
La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.