Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le lundi 20 juillet 2009
La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.