Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chapitre II : Travaux dans les vallées submersibles
Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ;
Meuse, Chiers, Sambre ;
Moselle, Meurthe ;
Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ;
Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ;
Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ;
Adour ;
Tech ;
Têt ;
Aude, Argent-Double ;
Orb ;
Hérault ;
Var ;
Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ;
L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ;
La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ;
L'Orbieu, en aval de Fabrezan ;
Le Lot, en aval de Castelmoron ;
L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher.
L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval.
La Moselotte, affluent de la Moselle.
Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault).
La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson.
Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables.
Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages.
L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.
Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire.
La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête.
- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;
- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;
- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.