TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Article L5 consolidé du Tuesday, December 16, 1958 au Saturday, January 9, 1993
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 120 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
Nota
Article L6 consolidé du Tuesday, December 16, 1958, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
(texte non reproduit).
Article L7 consolidé du Tuesday, December 16, 1958 au Saturday, January 9, 1993
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.