TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Article L5 consolidé du mardi 16 décembre 1958 au samedi 9 janvier 1993
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 120 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
Nota
Article L6 consolidé du mardi 16 décembre 1958, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
(texte non reproduit).
Article L7 consolidé du mardi 16 décembre 1958 au samedi 9 janvier 1993
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.