Code général des impôts, annexe II
Chapitre V : Redevance fixe des mines.
0,50 F par hectare pour les mines de houille;
0,45 F par hectare pour les mines de lignite et de fer;
0,40 F par hectare pour les autres mines.
Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation a été accordé pour plusieurs substances, le tarif applicable est celui afférent à la substance la plus imposée.
Cette déclaration doit indiquer, pour l'année précédente et pour chacun des titres d'exploitation détenus par le redevable, le montant total des salaires réglés par lui pour travaux de recherches et d'exploitation et qui, compte tenu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, auraient servi de base à la taxe sur les salaires prévue par le même article.
Le redevable peut toutefois substituer forfaitairement au montant des salaires effectivement réglés la moitié des dépenses, frais généraux et amortissements exclus, correspondant à ces travaux.
Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152.
Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition.
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1