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Tuesday, March 3, 2026
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Article 153
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre V : Redevance fixe des mines.
Article 153
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Saturday, July 4, 1992
La redevance fixe est réglée pour l'année entière par application du tarif prévu à l'article 152, d'après l'étendue, au 1er janvier de ladite année, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation.
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