Code général des impôts, annexe III
Chapitre IV : Taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage; 2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes; 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe. Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du s mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1.000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la taxe correspondante par trimestre. Lors du dépôt de la déclaration, un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque redevable au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. " Les obligations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application. "
------------------------------------------------------------------ : NUMEROS : :
| : du tarif : DESIGNATION DES MARCHANDISES : |
| : des douanes : : |
| :--------------:-------------------------------------------------: |
| : 02-01 ex A : Viandes comestibles des animaux domestiques : |
| : : repris aux numéros 01-01 à 01-04 inclus, : |
| : : fraîches, réfrigérées ou congelées. : |
| : : : |
| : 02-02 A et B : Volailles mortes de basse-cour, comestibles, : |
| : : fraîches, réfrigérées ou congelées. : |
| : : : |
| : 02-05 : Lards, graisse de porc et graisse de volaille : |
| : : non pressées ni fondues, ni extraites, à : |
| : : l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés : |
| : : salés ou en saumure, séchés ou fumés. : |
| : : : |
| : Ex 02-06 : Viandes comestibles des animaux domestiques : |
| : : repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées : |
| : : ou en saumure, séchées ou fumées. : |
| : : : |
| : 15-01 : Saindoux, autres graisses de porc et graisses : |
| : : de volailles, pressés ou fondus ou extraits à : |
| : : l'aide de solvants. : |
| : : : |
| : Ex 16-01 : Saucisses, saucissons et similaires, de viandes : |
| : : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 : |
| : : à 01-05 inclus. : |
| : 16-02 B ex I : Autres préparations et conserves de viandes : |
| : et ex III : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 : |
| : : à 01-05 inclus. : |
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Le taux de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et 16-02 B ex I et ex III du tarif des douanes), dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales taxées à des taux différents, est égal à celui prévu pour la viande la moins fortement taxée contenue dans lesdites préparations et conserves.