Code général des impôts, annexe III
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.
a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
d) Des organes génitaux et mammaires ;
e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.
Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après.
III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.
Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage ou sauvages autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
V. - Pour les animaux de boucherie et de charcuterie, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5% pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 % pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
Pour les volailles, le lapin domestique et le gibier d'élevage ou sauvage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage ou le traitement pour le gibier sauvage, pour chacun des lots d'animaux abattus ou traités par un même propriétaire ou pour son compte.
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
De 10% du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
De 5% du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
d) Des organes génitaux et mammaires ;
e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.
La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades.
Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
V. - Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
d) Des organes génitaux et mammaires ;
e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
II. - ((Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.
((Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après)) (M).
III. - ((Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.
((Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non)) (M).
IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
V. - ((Pour les animaux de boucherie et de charcuterie)) (M), la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
((Pour les volailles, les lapins domestiques et le gibier d'élevage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage, pour chacun des lots d'animaux abattus par un même propriétaire ou pour son compte)) (M).
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
(M) Modification.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 1996.
(M) Modification.
(M) Modification
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NUMÉRO |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES |
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Ex 0201 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
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Ex 0202 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. |
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Ex 0203 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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Ex 0204 |
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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Ex 0205-00-00 |
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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Ex 0207 |
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105. |
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0208 |
Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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0209 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. |
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Ex 0210 |
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées. |
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1501 |
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants. |
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Ex 1601 |
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits. |
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Ex 1602 |
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. |
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Ex 1902.20.30 |
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. |
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
((NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
((Ex 0201
((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
((Ex 0202
((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
((Ex 0203
((Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
((Ex 0204
((Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîche, réfrigérées ou congelées.
((Ex 0205.00.00
((Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
((Ex 0207
((Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
((0209
((Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
((Ex 0210
((Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
((1501
((Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
((Ex 1601
((Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
((Ex 1602
((Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
((Ex 1902.20.30
((Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 p.100 de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus)) (1).
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
(1) Modification du décret.
NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
Ex 0201
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0207
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
((0208
((Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées)) (M).
0209
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
Ex 0210
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
1501
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
Ex 1601
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
Ex 1602
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
Ex 1902.20.30
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, ((de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage)) (M) (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
(M) Modification
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
NUMERO DU TARIF DES DOUANES / DESIGNATION DES MARCHANDISES
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. ((0208 : Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.)) (M)
(M) Modification.
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NUMÉRO |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES |
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Ex 0201 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
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Ex 0202 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. |
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Ex 0203 |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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Ex 0204 |
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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Ex 0205-00-00 |
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
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0208 |
Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
Numéro du tarif des douanes / Désignation des marchandises
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.