Code général des impôts, annexe III
Chapitre III : Droits divers - Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
(M) Modification du décret.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
a) ((Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
c) Excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
c) Les manquants constatés lors des inventaires.
(M) Modification du décret.
Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
(M) Modification du décret.
(M) Modification du décret.