Code général des impôts, annexe IV
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.