Code général des impôts
BIENS PROFESSIONNELS *DEFINITION*.
1° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies-I ;
2° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 ;
3° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % du capital de la société ;
4° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
Toutefois, les parts ou actions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° n'ont le caractère de biens professionnels qui si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal. Dans ce cas seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts à un de leurs parents, en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.