LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Section 1 : Activité.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
e) D'un congé de reconversion ;
f) De congés de présence parentale ;
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
e) D'un congé de reconversion ;
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.