Article 958 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 958-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.
Nota
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 959 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Saturday, January 1, 2011
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.
Article 959 consolidé du Saturday, January 1, 2011 au Sunday, May 6, 2012
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 959 consolidé en vigueur depuis le Sunday, May 6, 2012
La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.