Article 958 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 958-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.
Nota
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 959 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2011
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.
Article 959 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 959 consolidé en vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012
La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.